La détermination du point de départ de la prescription en cas de modification conventionnelle de la durée de celle-ci
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties et elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. De plus, les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu se prescrivent dans le délai d’un an à compter de l’exécution du contrat.
Aussi, la maîtrise de la prescription extinctive nécessite la surveillance du point de départ de celle-ci, notamment lorsque les parties ont réduit la durée au seuil légal d’un an issu de l’article 2254 du code civil.
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