La détermination du point de départ de la prescription biennale pour le recouvrement des prêts viagers hypothécaires
Il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Dans le cadre d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, cette date est celle à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur
Cass. 1er civ., 19 juin 2024, n° 22-20.533, FS-B
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Les modalités de réception de travaux sur un ouvrage existant
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938, FS-B
Le paiement par le notaire sur opposition du syndicat de copropriété non constitutif d’un acquiescement
Le paiement effectué par un notaire, en l’absence de contestation judiciaire formée par le vendeur d’un lot en copropriété, en conséquence de l’opposition faite par le syndicat des copropriétaires, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n’étant ni une demande en justice ni un jugement. Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11.700, FS-B […]
L’application immédiate de la loi dans le temps aux défauts de conformité apparents en matière de VEFA
L’article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, est applicable aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement dont la livraison est intervenue après son entrée en vigueur. Civ. 3e, 23 mai 2024, FS-B, n° 22-24.191