La détermination du point de départ de la prescription biennale pour le recouvrement des prêts viagers hypothécaires
Il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Dans le cadre d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, cette date est celle à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur
Cass. 1er civ., 19 juin 2024, n° 22-20.533, FS-B
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Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article […]