La détermination du point de départ de la prescription biennale pour le recouvrement des prêts viagers hypothécaires
Il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Dans le cadre d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, cette date est celle à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur
Cass. 1er civ., 19 juin 2024, n° 22-20.533, FS-B
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Régime de la servitude pour cause d’entrave
Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. > Inapplication des dispositions de l’article 684 du code civil. Civ. 3e, 2 oct. 2025, FS-B, n° 24-12.678
Délai de préemption urbain
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