La détermination du champ d’application de la cristallisation automatique
Conformément à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme, les parties ne peuvent plus soulever de nouveaux moyens passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Il résulte des articles L. 425-4, L. 600-13 et R. 600-5 du code de l’urbanisme que la cristallisation des moyens prévue par ce dernier article s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce.
Autres actualités
Droit de préemption des SAFER comme moyen privilégié, mais non impératif, pour atteindre l’objectif environnemental
Le droit de préemption des SAFER peut viser la protection de l’environnement, en mettant en œuvre de préférence des pratiques agricoles adaptées s’inscrivant dans les stratégies publiques, sans que cette mise en œuvre soit pour autant obligatoire. Si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi […]
La charge des travaux d’un immeuble menaçant ruine
En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales […]
Le retrait d’une autorisation tacite en méconnaissance du refus d’un avis conforme
Si une autorisation tacite d’urbanisme apparaît, alors que l’autorité dont l’avis doit être conforme a refusé son accord, l’autorité compétente pour statuer sur la demande doit, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce […]