La détermination de l’assiette du créancier nanti
L’article L. 642-12, alinéa 1, du code de commerce, qui impose au tribunal arrêtant un plan de cession de déterminer la quote-part du prix de vente affecté aux biens grevés d’une sûreté réelle, a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence. Il ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers. Il résulte de l’article R. 643-5 du code de commerce que le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure.
Autres actualités
L’ordre d’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; […]
Les conséquences de l’omission d’une sûreté dans la déclaration de créance
L’absence de déclaration au mandataire, dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de l’hypothèque dont la créance est assortie emporte l’irrecevabilité de la déclaration initiale. Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-16.021, F-B
La prescription triennale de l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre
Par application de l’article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce, l’action cambiaire à l’encontre de l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date de l’échéance. Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-21.573, F-B