La détermination de la date de réception tacite des travaux
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Partant, la date de réception tacite doit être fixée à la date de l’encaissement du chèque émis en paiement du solde des travaux dès lors que la preuve de la date de l’émission, à savoir celle de la remise du chèque, ne peut pas être rapportée par le maître de l’ouvrage.
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La notion d’extension d’une construction existante dans un plan de prévention du risque inondation (PPRI)
Lorsque le règlement d’un PPRI ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, […]
Les éléments d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B