La détermination de la date de réception tacite des travaux
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Partant, la date de réception tacite doit être fixée à la date de l’encaissement du chèque émis en paiement du solde des travaux dès lors que la preuve de la date de l’émission, à savoir celle de la remise du chèque, ne peut pas être rapportée par le maître de l’ouvrage.
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La responsabilité du prêteur fautif dans la cadre d’un crédit affecté
Il résulte de l’article L. 311-31 du code de la consommation, – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – et de l’article 1147 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016- qu’en cas de résolution […]
La mise en œuvre du droit au retrait litigieux dans le cadre d’une cession de créance
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – , ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière […]
Les effets sur la prescription de la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En effet, […]