La délicate application dans le temps de la réforme de l’urbanisme commercial
Dans trois arrêts du 14 novembre 2018, le Conseil d’État répond à plusieurs interrogations concernant l’application du régime de l’urbanisme commercial réformé par la loi Pinel.
Tout d’abord, ne commet pas d’erreur de droit, la cour administrative d’appel (CAA) qui, pour juger de la légalité d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) prise le 16 janvier 2015, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la loi du 18 juin 2014.
Ensuite, il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial [CDAC]
Enfin, un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC peut « faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
CE 14 nov. 2018, req. n° 408952; extrait : (…). Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger de la légalité de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 16 janvier 2015 qui lui était soumise, sur les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la loi du 18 juin 2014, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit (…) D E C I D E :————–Article 1er : Le pourvoi de la société Val de Sarthe est rejeté
CE 14 nov. 2018, req. n° 413246, extrait : (…) qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial (…) D E C I D E:————– Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 juin 2017 est annulé (…)
CE 14 nov. 2018, req. n° 409833 : Considérant, enfin, que si, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale ; qu’en effet, l’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 4, faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire (…) D E C I D E :————–Article 1er : Les articles 3, 5 et 6 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 23 février 2017 sont annulés (…)