Publications

La Cour de cassation réaffirme l’efficacité en présence d’une procédure collective du débiteur d’une clause de réserve de propriété qui ne remet donc pas en cause la vente

mercredi 17 octobre 2018
par Lasaygues

Il est important de signaler cette décision car elles sont rares en matière de clause de réserve de propriété.

La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix. Elle ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix.

Une société exploitant un casino est mise en liquidation judiciaire. Se prévalant d’une clause de réserve de propriété sur les machines à sous et leurs kits de jeu, la société venderesse introduit devant le juge consulaire une action en revendication. Le liquidateur sollicite à titre reconventionnel l’annulation de la clause de réserve de propriété sur le fondement de l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007, NOR : INTD0754510A (JO 17 mai) aux termes duquel les machines à sous « doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive, à l’exclusion de toute autre forme de cession ».

Il est, toutefois, débouté de sa demande reconventionnelle en appel, au motif que la vente litigieuse était définitive, nonobstant l’existence d’une clause de réserve de propriété et l’absence de paiement.

Le liquidateur judiciaire forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le caractère ferme et définitif exigé par l’arrêté précité ne pouvait être vérifié lorsque la vente était assortie d’une clause de propriété, une telle clause ayant pour effet de transférer la propriété au jour du paiement complet du prix.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle considère qu’« ayant à bon droit retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et qu’une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d’appel en a exactement déduit » que la clause n’était pas contraire à l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Autres actualités

L’absence d’obligation du renouvellement de la DIA en cas de changement d’acquéreur aux mêmes conditions de vente

Aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cependant, la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’y figure […]

La distinction entre autorisation d’exploitation et permis de construire

Les actes d’autorisation d’exploiter et de permis de construire se distinguent l’un de l’autre à différents égards tels leurs objectifs et leurs délais. Dès lors, Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire et l’annulation d’une autorisation d’exploitation est sans incidence sur le permis de construire. En cas d’annulation du permis de construire, la […]