Inopposabilité du délai de déclaration de créance faute de notification individuelle
Le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l’agent immobilier aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats prévus aux articles 51 et 65 du décret du 20 juillet 1972 (n° 72-678), ces derniers disposant alors d’un délai de trois mois pour produire leur créance. A défaut d’une telle notification, à laquelle il ne peut être suppléé par la seule publication d’un avis de cessation de la garantie dans un quotidien, et l’article 45 du décret ne distinguant pas selon que le garant a pu ou non se faire communiquer les registres, le délai de trois mois pour produire sa créance n’est pas opposable au créancier.
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]