Inefficacité de la preuve d’un usage d’habitation postérieur au 1er janvier 1970
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, date de la dernière révision foncière. Dès lors, la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date, en l’espèce à celle de l’acquisition par le propriétaire, est inopérante.
L’appréciation de la preuve de l’affection du bien à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-26366, extrait : (…) 4. Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. 5. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (… ) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)