Indemnité d’occupation : nécessité d’une jouissance privative effective
Il résulte de l’article 815-9, al. 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité. Viole l’article 815-9 du code civil la décision qui met une indemnité d’occupation à la charge d’un indivisaire pour une période à venir sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette échéance.
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Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. > Inapplication des dispositions de l’article 684 du code civil. Civ. 3e, 2 oct. 2025, FS-B, n° 24-12.678
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