Indemnité d’occupation : nécessité d’une jouissance privative effective
Il résulte de l’article 815-9, al. 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité. Viole l’article 815-9 du code civil la décision qui met une indemnité d’occupation à la charge d’un indivisaire pour une période à venir sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette échéance.
Autres actualités
Notion d’affectation d’un local à usage d’habitation
L’affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d’habitation s’entend de l’affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important l’irrespect éventuel de normes de décence et d’habitabilité alors en vigueur. De plus, un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage […]
Lotissement : transfert de propriété d’un lot
En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance à la date du permis de construire tacitement accordé – qui est la date à laquelle doit s’apprécier la légalité de ce permis de construire et donc la date à laquelle, lorsque l’administration entend retirer ce permis, doit être appréciée son illégalité à laquelle la […]
Désordres apparus postérieurement à la réception des travaux
En cas de décompte définitif, possibilité de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, toute stipulation prolongeant la responsabilité contractuelle et la garantie décennale Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage de surseoir à l’établissement du décompte général, […]