Gage de stocks en garantie d’un engagement par signature
Au sens des articles L. 527-1 du code de commerce et L. 313-1 du code monétaire et financier, constitue un gage de stocks la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique garantit, au profit d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant souscrit un engagement par signature dans son intérêt, le paiement de sa créance par préférence sur ses stocks. Le cautionnement bancaire constituant une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, un tel engagement peut être garanti par un gage de stocks.
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]