Élargissement du champ du permis de construire modificatif
Le Conseil d’État redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l’aligner sur celui du permis de régularisation.
Un permis de régularisation peut impliquer « de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, sect., 2 oct. 2020, n° 438318, Lebon ; AJDA 2020). En revanche, le permis modificatif, qui peut être délivré en dehors de tout contexte contentieux, mais peut aussi avoir pour objet de régulariser une illégalité du permis initial, restait régi par la jurisprudence Le Roy (CE, sect., 26 juill. 1982, n° 23604, Le Roy, Lebon) qui imposait que les modifications envisagées soient « sans influence sur la conception générale du projet initial ».
Le Conseil d’Etat harmonise donc les règles en jugeant que « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
CE, sect., 26 juill. 2022, n° 437765, extrait : (…) l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (…) D E C I D E : ————- Article 1er : Le pourvoi de Mme D… est rejeté (…)