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Droit à la déduction de la TVA par les sociétés civiles d’attribution

mardi 5 mars 2019
par Lasaygues

Interrogé sur l’application du droit à déduction de la TVA en fonction de la forme juridique de l’assujetti, le ministre de l’Action et des Comptes publics explique que : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques (…). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. (…) Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA, sont fondés à exercer la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations. S’agissant plus particulièrement des sociétés civiles d’attribution (SCA) mentionnées à l’article L. 212-1 du Code de la construction et de l’habitation, leur régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l’article 210 de l’annexe II au CGI , s’agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu’elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l’immeuble, doivent être soumis à la TVA en application du 3° du 1 du I de l’article 257 du CGI. Corrélativement, les SCA bénéficient également d’un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses ».

Rép. min. n° 13638 : JOAN 25 déc. 2018, p. 12121

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