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Dispositif de l’article 257 bis du CGI et crédit-bail immobilier : le Gouvernement apporte de nouvelles précisions

dimanche 10 avril 2022
par Lasaygues

Le dispositif de dispense du paiement de la TVA prévu à l’article 257 bis du CGI s’applique-t-il lorsqu’un immeuble loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, ce dernier continuant à affecter l’immeuble transmis à la réalisation de l’activité locative soumise à la TVA que constitue l’exploitation du fonds hôtelier ? Le ministère de l’Économie se prononce en faveur de l’inapplicabilité de ce dispositif au motif que « l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrit pas dans le cadre du transfert d’une universalité totale ou partielle. En l’occurrence, il s’agit de la simple acquisition d’une immobilisation affectée à son activité préexistante d’exploitant hôtelier ».

 

Rép. min. n° 35808 : JOAN 5 avr. 2022, p. 2249

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