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Désordres apparus postérieurement à la réception des travaux

vendredi 19 décembre 2025
par Lasaygues

En cas de décompte définitif, possibilité de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, toute stipulation prolongeant la responsabilité contractuelle et la garantie décennale

Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage de surseoir à l’établissement du décompte général, ou d’assortir celui-ci de réserves.

Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. À défaut, dans les deux cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres.

Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu’il recherche la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

CE 17 oct. 2025, n° 496667, Société Travaux du Midi, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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