Délai raisonnable : permis de construire aussi
Les autorisations d’urbanisme relèvent de la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763) , qui n’accepte plus les recours passé un « délai raisonnable » d’un an, pourvu que l’autorisation ait été affichée sur le terrain (C. urb., art. R. 424-15). Le délai d’un an commence à courir le premier jour de la période continue de deux mois d’affichage.
CE, 9 nov. 2018, n° 409872, extrait : (…) aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : » Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement./ Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 » ; que le délai d’un an prévu par ces dispositions a été ramené à six mois par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (…)