Délai de préemption urbain
Lorsque la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) d’un bien soumis au droit de préemption est entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception par l’Administration d’une déclaration rectifiée.
Le titulaire du droit de préemption urbain dispose pour exercer ce droit de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent à ce que les propriétaires ayant décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation envisagée et constituent pour eux une garantie.
Lorsque la déclaration initiale est entachée d’une erreur substantielle, le délai court de la réception par l’administration d’une déclaration rectifiée. Ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire de ce droit, du refus par le propriétaire de la visite ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision.
Lorsque le titulaire a décidé de renoncer à préempter, il est dessaisi et ne peut retirer cette décision ni légalement exercer son droit. Si la cession est intervenue et s’il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d’une action à cette fin.
CE 7 novembre 2025, req. n° 500233, mentionné aux tables du recueil Lebon