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De l’utilité de l’adage « la fraude corrompt tout » en matière de cautionnement

mercredi 5 mai 2021
par Lasaygues

Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude intentionnelle commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Com. 5 mai 2021, F-P, n° 19-21.468, extrait : (…) Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [C] figurant sur l’acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [C] ne pouvait donc alléguer n’avoir pas signé l’acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s’agissant des mentions manuscrites, qu’en dépit des précisions données dans l’acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [C] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l’existence dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)

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