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De la prescription d’une créance à exécution successive après la mort du débiteur

samedi 30 octobre 2021
par Lasaygues

La mort de l’emprunteur n’entraîne pas l’exigibilité automatique de la créance. Seule la déchéance du terme peut entraîner l’exigibilité de la créance au titre du capital restant dû et avec elle le point de départ de la prescription.

 

Civ. 1re, 20 oct. 2021, F-B, n° 20-13.661, extrait : (…) Pour déclarer prescrite l’action de la banque, l’arrêt retient que le décès de l’emprunteur constitue l’événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur et qu’il résulte de la lettre du 2 décembre 2015 qu’à cette date, l’identité et l’adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite (…) En statuant ainsi, alors que seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen (…)

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