Cristallisation des moyens dans le référé du permis de construire
Une fois que le délai fixé pour la présentation de moyens nouveaux dans un recours poursuivant l’annulation d’une décision ne s’opposant pas à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est expiré, il n’est plus possible de présenter une requête en référé ayant pour objet la suspension de l’exécution de cette décision.
CE, 6 oct. 2021, n° 445733, Lebon T., extrait : (…) Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : » Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) « . Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs (…) D E C I D E :————–Article 1er : L’ordonnance n° 2008141 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2020 est annulée (…)