Contestation d’un refus d’abroger une autorisation environnementale : Inutilité de l’article L. 241-2 du CRPA
L’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement sont régies spécialement par les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52
En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte.
Aussi, et en tout état de cause, ces dispositions font obstacle, à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre du refus d’abroger les arrêtés en litige.
CE, 30 sept. 2025, n° 493813, Mentionné dans les tables du recueil Lebon