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Conséquences de l’ajout des termes « des commissions, frais et accessoires » à la mention manuscrite de l’acte de cautionnement

samedi 30 avril 2022
par Lasaygues

L’ajout à la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement des termes « des commissions, frais et accessoires » non prescrits par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l’engagement de la caution. Il conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite.

 

Cass. Com., 21 avr. 2022, n° 20-23.300, F-B, extrait : (…) Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l’acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l’arrêt retient que cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)

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