Clôture pour insuffisance d’actif, inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale et hypothèque inscrite sur l’immeuble
L’insaisissabilité légale de la résidence principale (C. com., art. L. 526-1 réd. L. n° 2015-990, 6 août 2015) ne s’applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752, FS-B+R, extrait : (…) L’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui prévoit l’insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de cette personne, ne s’applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (…) Selon l’article 2443 du code civil, devenu l’article 2438, la radiation de hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsque elle a été faite en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)