Clause de pollution, délivrance conforme et garantie des vices cachés
Doit être censuré l’arrêt jugeant que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, alors que la clause de pollution n’a pas été reprise dans l’acte de vente et que l’inconstructibilité du terrain constitue non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue.
Civ. 3e, 30 sept. 2021, FS-B, n° 20-15.354, extrait : (…) Vu les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil (…) Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise (…) Selon le troisième, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Nel à payer à la société civile immobilière Station Kaweni les sommes de 8 570 euros et 566 114, 50 euros et à la société Sodifram la somme de 15 960 euros, l’arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis, chambre d’appel de Mamoudzou (…)