Classement en zone agricole : primauté de la vocation
Des parcelles simplement situées en bordure d’un secteur agricole et dont le caractère agricole n’est pas reconnu sont néanmoins régulièrement classées, sans erreur manifeste, dans une zone agricole du plan local d’urbanisme.
Aujourd’hui, comme hier, où la protection dépendait non du potentiel mais de la valeur agricole (C. urb., art. R. 123-18 anc.), le juge de l’excès de pouvoir s’inspire, dans le cadre d’un contrôle minimum, de la vocation générale des lieux, qui justifie un classement dans une zone agricole, même si la propriété ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole (CE, 15 janv. 1999, n° 164737 :). La dominante agricole suffit, à moins que la parcelle, bien qu’implantée dans un vaste secteur à vocation agricole, ne se situe à l’intérieur d’une partie urbanisée et ne présente aucun potentiel agricole particulier. Alors, le classement protecteur naturel est manifestement illégal (CE, 4 mars 2016, n° 384795, Cne Martigues).
CE, 3 juin 2020, n° 429515, Sté Inerta, extrait : (…) après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nolff sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A. Elle n’a pas fait peser sur les sociétés requérantes la charge de la preuve de l’absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur en cause (…) D E C I D E : ————–Article 1er : La requête de la société Inerta et autre est rejetée.