Caution personne physique : mentions relatives à la durée du cautionnement des personnes physiques
Lorsque la durée exigée dans la mention manuscrite de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation est absente, la nullité de l’acte est encourue sans pouvoir l’éviter en se référant à d’autres clauses pour compléter ladite mention.
Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-17.913, F-B, extrait : (…) En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par Mme [B], qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)
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La notion d’extension d’une construction existante dans un plan de prévention du risque inondation (PPRI)
Lorsque le règlement d’un PPRI ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, […]
Les éléments d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B