Caractère professionnel de la location meublée : suppression de la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés d’un des membres du foyer fiscal
L’activité de location meublée est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés (CGI, art. 155, IV, 2).
Par une décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés alors prévue au VII de l’article 151 septies du CGI (Cons. const. 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC, Suzanna : JurisData n° 2018-002445 ; Dr. fisc. 2018, n° 7-8, act. 79 ; RFP 2018, act. 41).
Cette déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter du 8 février 2018.
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 20 mars 2019, l’Administration intègre dans ses commentaires les conséquences de cette décision. Ainsi, le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé s’apprécie désormais au regard des deux seules autres conditions prévues à l’article 155, VI, 2 du CGI , tenant d’une part, au montant minimal de recettes (CGI, art. 155, IV, 2, 2°) et d’autre part, à la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus (CGI, art. 155, IV, 2, 3°)