Appréciation du caractère apparent du désordre dans le cadre d’une VEFA
L’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception et il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.130, FS-P+R, extrait : (…) En statuant ainsi, alors que, le caractère apparent ou caché d’un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen unique, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs au fonctionnement du portail d’entrée de la résidence, aux trappes de désenfumage, aux finitions des peintures, au carrelage ébréché, au défaut de raccordement des gouttières, à la largeur insuffisante de certains garages, au fonctionnement de la station d’épuration et aux eaux de ruissellement, l’arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties par la cour d’appel de Fort-de-France (…)