Annulation de l’autorisation environnementale en l’absence de prescription adaptée
En présence d’un projet de parc éolien portant une atteinte significative à l’avifaune, dès lors qu’aucune prescription, notamment celles susceptibles d’être adoptées dans le cadre de la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ne peut permettre d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le juge est en droit de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse dans son ensemble en raison de l’atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code.
CE, 6 nov. 2024, n° 477317, Mentionné aux tables du recueil Lebon