Abus manifeste au regard de l’objet de la garantie autonome
Il résulte de l’article 2321 du code civil que, si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d’abus ou de fraude manifestes.
Pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite.
L’appel d’une garantie autonome fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est sérieusement contestée devant le juge compétent ne caractérise pas un abus ou une fraude manifestes dès lors que l’imputabilité de ce manquement au débiteur garanti n’est pas manifestement dépourvue de fondement.