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Abrogation d’un permis frauduleux dans le droit commun

jeudi 7 juillet 2022
par Lasaygues

Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L.511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier.

 

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B, extrait : (…) L’article R. 512-39-4 de ce code dispose, en son deuxième alinéa , qu’en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (…) Il en résulte que, si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l’espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)

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