La détermination de l’insuffisance des mesures de sauvegarde d’espèces protégées dans le cadre de l’installation d’un parc éolien
S’il est avéré que les mesures retenues par le pétitionnaire ne peuvent ramener l’impact environnemental de son projet sur les espèces protégées à un niveau très faible, voire quasi inexistant, l’autorisation environnementale ne doit pas lui être délivrée. CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 23TL01481 et n° 23TL01011, Inédit au recueil Lebon