La durée de 9 années limitée au bail initial des résidences de tourisme
L’article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du Code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code. Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 21-14.279, FS-B