L’exclusion des servitudes provisoires pour l’évaluation des terrains à bâtir dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Sur le fondement de l’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiques, seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l’évaluation des terrains à bâtir La servitude tenant à l’existence d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable […]