Les conditions de la modification de l’assiette d’une servitude de passage par le propriétaire du fonds servant
L’assiette primitive de la servitude doit être maintenue en l’état tant que le propriétaire du fonds servant ne propose pas au propriétaire du fonds dominant un autre passage aussi commode pour lui. Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032, F-D