Vision pratique de la circulation des contrats, des droits et des obligations à l’aune du droit positif et de la réforme du droit des contrats
Conférence du 25 janvier 2017 –
Introduction :
Réforme légère d’une opération classique : la cession de créances (articles 1321 à 1326 du Code civil)
- Une nouvelle règle : l’opposabilité aux tiers de la cession à la date de l’acte (art. 1323 du Code civil) et l’opposabilité au débiteur par la notification (art. 1324 du Code civil)
- Conséquences en cas de double mobilisation des créances : si un créancier cède deux fois la même créance, à deux dates différentes, elle est opposable au premier créancier en date. Même si le débiteur cédé a été notifié en second il doit payer le premier cessionnaire
- Les cessionnaires acquièrent le droit d’être payés dès l’acte de cession
- Le choix de ne pas notifier ne se retourne plus contre eux = leurs droits sont acquis à la date de la cession
- Idée : pour éviter l’antidate, enregistrement ou authentification de la cession qui lui donne date certaine
I . Le transport direct d’obligations : cession de contrat et cession de dette
II . Le transport indirect d’obligations : délégation et novation
III . Le transport indirect d’obligations
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