Exécution de l’annulation d’une décision de préemption
Par trois arrêts, le Conseil d’État précise les conséquences que doit tirer le juge de l’exécution de l’annulation d’une décision de préemption. Tout d’abord, le rétablissement de la situation initiale ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Ensuite, l’acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur la déclaration d’intention d’aliéner est en droit de saisir le juge afin que l’acquisition du bien lui soit proposée.
CE 28 sept. 2020, Ville de Paris, req. n° 436978 (publié au Lebon), extrait : (…) À ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée (…) D E C I D E : ————– Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 octobre 2019 est annulé.
CE 28 sept. 2020, req. n° 430951 (mentionné au Lebon), extrait : (…) En jugeant, compte tenu de la nécessité de la préservation des milieux naturels et de la sauvegarde du patrimoine historique local, et alors que les décisions de préemption avaient été annulées au seul motif qu’elles étaient insuffisamment motivées en droit et que les pièces du dossier n’établissaient pas la réalité de l’intention du requérant d’ouvrir le site au public, qu’une cession de ces terrains à M. C… B… porterait une atteinte excessive à l’intérêt général qui s’attachait à leur protection et à leur mise en valeur par le département de la Loire-Atlantique dans le cadre d’une politique d’ensemble de gestion des espaces naturels protégés, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (…) D E C I D E : ————– Article 1er : Le pourvoi de M. C… B… est rejeté (…)
CE 28 sept. 2020, req. n° 432063 (mentionné au Lebon) , extrait : (…) si l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme fait obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l’acquisition du bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, il […] n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l’acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l’acquisition du bien »